Biodiversité. Toujours en grand danger…

Les petits pas (législatifs) en arrière ne feront pas avancer la protection de l’environnement et le développement durable. L’article 13 de la Loi d’Orientation Agricole offre un blanc-seing à la destruction de la faune et de la flore. Une simple déclaration de « bonne foi » suffira bientôt à éviter toute sanction pénale, même en cas de disparition d’espèces protégées. Fort inquiets, 38 associations de protection des animaux et de la nature dénoncent la quasi-disparition des sanctions en cas de destruction d’espèces protégées, véritable régression environnementale de 35 ans.



- vautour, Gréolières, Cheiron , photo @ Romain Dartigues -


L’article 13 de la loi d’orientation agricole (LOA) porte une atteinte immense à la protection des êtres vivants appartenant à des espèces protégées, faune et flore. Il constitue un séisme juridique. Ainsi, il est décidé que désormais seules les atteintes « intentionnelles ou consécutives à une négligence grave » seront passibles de poursuites pénales pour destruction d’espèces protégées. « Négligence grave » revient à exiger une « quasi intention ». Pour être constitutionnel, le gouvernement n’a pas pu limiter son  aux seules activités agricoles. Il est valable pour toute activité humaine. De plus, le fait d’exécuter une obligation légale ou réglementaire, ou encore de se conformer à une prescription administrative, comme un plan de gestion forestier par exemple, n’est pas considéré comme une atteinte intentionnelle ou une négligence grave.

En droit, l’intentionnalité est quasi-impossible à démontrer et la négligence grave est rare et ce sont bien les négligences simples, imprudences, manquements à une obligation de prudence qui entraînent aujourd’hui les poursuites et les condamnations concernant les espèces protégées. Qui plus est, le critère de l’intentionnalité ou de négligence grave conditionnera l’engagement de poursuites. Un procureur ne va pas poursuivre s’il sait que la condamnation a peu de chances d’aboutir.

Les agriculteurs ne subiront donc pas de sanction pénale s’ils détruisent des espèces protégées en cas de taille de haie, d’utilisation de pesticides, d’épandage de lisier, de débordement d’une cuve de méthanisation, d’écobuage... Un forestier pourra procéder à une coupe rase abritant des espèces protégées ou détruire des arbres, comme des arbres à cavité, contenant de précieuses espèces protégées, s’il le fait selon le plan de gestion forestier. Mieux encore, un chasseur qui détruit une espèce protégée sans le faire volontairement, un promoteur immobilier qui rase un terrain comportant des espèces protégées, par négligence, une commune qui entretient des routes et coupe des arbres en période de nidification, ou dont la station d’épuration fuit par accident et pollue un cours d’eau, un particulier qui épand un produit phytosanitaire dangereux sans faire attention, détruisant par là même toute la petite faune autour de chez lui... dans tous ces cas, la bonne foi ou la simple négligence sera avancée et il faudra au contraire prouver la volonté de détruire les espèces protégées ou une négligence grave.

Ces « petites » infractions ne seront plus sanctionnables que d’un maximum de 450 € ("peanut" pour les promoteurs, agriculteurs...), une peine prononcée par l’autorité administrative, souvent les préfets, dont l’autorité n’est pas indépendante. Cet article remet en cause en cause un texte vieux de 35 ans qui consacre la première condamnation pour destruction d’espèces protégées.

Trente huit associations ont lancé une pétition dénonçant l’impunité qui sera accordée en cas de destruction des êtres vivants appartenant à des espèces protégées. Elle compte déjà près de 40 000 signatures. 

Voir la pétition :
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/destruction-especes-protegees-impunite-offerte-loi/230916