La résidence fiscale préalable à la situation fiscale…

Catégorie Les paradoxales

Gérard Romain et Vincent Zimmer, tous les deux avocats au Barreau de Grasse, éclaircissent pour le groupe Clarelis et pour le commun de mortels, tous contribuables en puissance, les critères qui déterminent en droit français le domicile fiscal. Cela n’est pas sans nous rappeler l’imbroglio juridique lié à la succession de Johnny Hallyday...


En droit français, la nationalité d'un contribuable est sans incidence sur son domicile fiscal. Les critères déterminant le domicile fiscal résultent de l'article 4 B du Code Général des Impôts (C.G.I.) Aux termes de cet article une personne physique sera considérée comme résidente fiscale de France si elle remplit l'un des critères suivants :

- foyer ou lieu de séjour principal en France,
- exercice en France d'une activité professionnelle non accessoire,
- localisation en France du centre des intérêts économiques,

Ces critères sont alternatifs, et non pas cumulatifs ; en conséquence, il suffit qu'un seul de ces critères soit rempli pour que l'intéressé soit considéré comme fiscalement domicilié en France. En présence d'un couple marié, la situation des conjoints est appréciée au niveau de chacun des conjoints. Ainsi rien ne s'oppose à ce que l'un des conjoints soit considéré comme résident de France tandis que l'autre sera considéré comme non résident.

Foyer. Il s'agit du lieu de résidence habituelle ayant un caractère permanent. Peu importe que l'un des conjoints séjourne régulièrement à l'étranger pour des raisons professionnelles dès lors que sa famille continue d'y habiter et que tous ses membres s'y retrouvent.

Lieu de séjour principal en France. Aux termes d'une Instruction du 26 Juillet 1977, l'Administration Fiscale a précisé que le critère du séjour est établi lorsqu'une personne a séjourné plus de six mois, d'une manière continue ou discontinue au cours d'une année en France.

Exercice en France d'une activité professionnelle non accessoire. Pour un salarié, ce critère sera rempli dès lors qu'il exerce effectivement et régulièrement son activité professionnelle. Pour un non-salarié, le critère de l'existence d'un établissement fixe sera déterminant. Lorsqu'une personne exerce plusieurs professions ou la même profession dans plusieurs pays, il conviendra de rechercher quelle est son activité principale, c'est à dire celle à laquelle elle consacre le plus de temps effectif, le critère de l'importance du revenu ne s'appliquant que si le critère de durée effective est inopérant. 

Localisation en France du centre des intérêts économiques. Le centre des intérêts économiques constitue le lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires.

La détermination de la résidence fiscale en présence d'une convention fiscale. Les conventions fiscales établies selon le modèle de l'OCDE définissent ainsi la notion de « résident d'un État contractant » () toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État et à toute subdivision politique ou collectivité locale de celui-ci ainsi qu’à un fonds de pension reconnu de cet État. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située. »

Lorsqu'une personne physique est considérée comme résidente de deux États contractants, il y a lieu de recourir aux critères successifs fixés par la convention pour déterminer la résidence fiscale du contribuable. Les critères visés dans le modèle de convention établi par l'OCDE sont les suivants :

1. Existence dans un État d'un foyer d'habitation permanent,
2.
Centre des intérêts vitaux,
3.
Lieu de séjour habituel,
4.
nationalité.

Il s'agit de critères successifs ; en conséquence, dès lors qu'un contribuable répondra à l'un des critères pris dans l'ordre indiqué par la convention, il sera considéré comme résident du pays en cause sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres critères.

Existence dans un État d'un foyer d'habitation permanent. Il s'agit de toute forme d'habitation, que le contribuable soit propriétaire ou locataire. La permanence de l'habitation est essentielle pour l'application de ce critère. Notons qu'il s'agit d'un foyer et non du foyer comme précisé en droit interne français. Autrement dit, tout logement dont une personne dispose de manière durable constitue un foyer d'habitation permanent.

Centre des intérêts vitaux. Si la personne concernée possède un foyer d'habitation permanent dans les deux États contractants, il y a lieu de rechercher le centre des intérêts vitaux de cette personne.

Ce critère prend en compte les relations familiales et sociales, les activités culturelles et politiques, le siège des affaires de l'intéressé

Lieu de séjour habituel. Si la personne concernée possède le centre de ses intérêts vitaux dans les deux États contractants, il y a lieu de rechercher le lieu de son séjour habituel. Selon les commentaires du Comité des Affaires Fiscal de l'OCDE, doivent être pris en compte, non seulement les séjours faits dans son foyer d'habitation, mais aussi à tout endroit dans cet État.

Nationalité. Si la personne concernée ne séjourne de façon habituelle dans aucun des États concernés, elle sera considérée comme résidente de l’État dont elle a la nationalité.

Me Gérard Romain - Avocat au Barreau de Grasse - Conseil Fiscal.
Me Vincent Zimmer - Avocat au Barreau de Grasse.