Des règles pour les trottinettes
et autres engins de déplacement personnels électriques...
Les nouveaux engins de déplacement personnel motorisés peuvent devenir la solution idéale pour pallier le manque de transport en commun pendant les grèves. Néanmoins, le nombre d’accidents de personnes utilisant ces différents moyens de locomotion ne cesse de croître. Sortis de nulle part, en développement exponentiel, l’État a pris quelques mesures pour assurer la protection des personnes.
Anne-Sophie Duverger, avocat spécialiste en droit du dommage corporel du Cabinet CRTD & Associés Nanterre et Membre du réseau Eurojuris fait le point :
« Le décret du 23 octobre 2019 organise la circulation de ces nouveaux modes de déplacement et impose notamment une vitesse maximum de 25 km /h, une interdiction aux enfants de moins de 12 ans et de transport de passager, ainsi que des équipements obligatoires à compter du 1er juillet 2020 (feux de position avant et arrière, dispositifs rétro-réfléchissants, dispositifs de freinage et avertisseur sonore).
En
agglomération, et en l’absence de bandes et pistes cyclables, ils
sont autorisés à rouler sur la chaussée dans les zones
limitées à 50 km/h, et peuvent circuler dans les zones
piétonnes au pas. Ils ne peuvent plus circuler sur les
trottoirs sauf si le maire en décide différemment. Hors
agglomération, ils sont cantonnés aux pistes cyclables et
voies vertes.
Le décret
définit les véhicules de déplacement personnel motorisés dans
leurs caractéristiques techniques, les faisant désormais appartenir
à la catégorie des véhicules terrestres à moteur, et dès
lors soumis à l’obligation d’assurance. Vendus à plus de
1,7 million d’exemplaires en 2017, les EDP (engins de déplacement
personnels électriques) ont occasionné en 2018, 286 blessés
et 5 décès.
Si les pouvoirs publics se sont aujourd’hui saisis de la difficulté en organisant, réglementant la circulation sur nos trottoirs urbains, il demeure que les engins de déplacement personnel, phénomène sociétal, posent une réelle difficulté sur le plan assurantiel, le statut juridique de ces engins, véhicules terrestres à moteur relevant de la loi du 5 juillet 1985.
Le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires n’a pas attendu le décret pour communiquer sur le sujet attirant l’attention des utilisateurs, mais également des professionnels loueurs sur l’obligation d’assurance. En juin 2019, il venait à rappeler que les engins de déplacement personnel automoteur, actionné par une force mécanique autonome constituaient des véhicules terrestres à moteur soumis à l’obligation d’assurance de l’article L 211-1 du code des assurances. Il attirait l’attention du public sur la nécessité de protéger le patrimoine de l’utilisateur, car en cas de prise en charge par cet organisme de l’indemnisation des victimes, celui-ci viendrait exercer son recours à l’encontre des propriétaires des EDP impliqués ; à la date de son communiqué, le FGAO avait pris en charge l’indemnisation de 28 victimes. Antérieurement au décret, la jurisprudence retenait déjà majoritairement l’application de la loi du 5 juillet 1985 aux accidents impliquant un véhicule autoporté. Celui-ci étant désormais officiellement soumis à l’obligation d’assurance, la garantie MRH ne peut plus être considérée par le public comme mobilisable en cas de sinistre.
L’offre
assurantielle doit donc désormais permettre aux utilisateurs et
propriétaires d’EDP de faire face à leurs obligations, et ainsi
répondre aux besoins de ce marché exponentiel. On aurait pu
imaginer que, prenant conscience de l’évidente sinistralité
qu’impliquait ces nouveaux modes de déplacement, l’offre de
garantie se serait développée en amont du phénomène,
communication à l’appui. Il ne paraît pas en être
ainsi, certains assureurs refusant de procéder par extension de
garantie, en n’offrant aucune alternative. Il y a donc urgence
à faire évoluer les contrats automobiles existants et surtout de
communiquer sur le champ des obligations des conducteurs d’EDP,
toujours plus nombreux dans l’utilisation de ce moyen alternatif
aux transports en commun.
Il est donc
conseillé de remiser son engin en cas de doute sur la garantie de
son assureur et en cas de recours au free floating [vélos en
libre-service, sans station ou sans borne, disponibles
partout en ville et à toute heure de la journée] de vérifier que
le loueur professionnel a bien souscrit une garantie au titre de la
responsabilité civile, celui-ci étant débiteur d’une information
pré-contractuelle qui doit être facilement accessible. À
défaut, et en cas d’accident corporel grave, le FGAO ne manquerait
pas d’exercer son recours, dans des proportions qui pourraient être
ruineuses pour le patrimoine du simple particulier. »
Anne-Sophie
Duverger